Le nouveau divorce par consentement mutuel

La réforme du divorce permet, depuis le 1er janvier 2017, aux époux qui ont trouvé un accord sur leur séparation et ses conséquences, de divorcer sans intervention du Juge aux Affaires Familiales comme c’était le cas jusque-là.

Ce nouveau divorce par consentement mutuel exige que chacun des époux soit représenté par un Avocat, afin d’être informé de l’étendue de ses droits et devoirs.

Les époux, assistés de leurs Avocats, concluent une convention qui prévoit l’ensemble des effets du divorce : partage des biens, domicile de chacun, résidence des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire,…

Les époux disposent d’un délai légal incompressible de 15 jours de réflexion, avant de signer cette convention, laquelle doit ensuite être adressée à un Notaire pour être enregistrée. Le dépôt de la convention chez le Notaire, lui donne force exécutoire. (article 229-1 du Code Civil).

La modification de la procédure d’inaptitude

La loi Travail d’août 2016, dite Loi El Khomri, a notamment modifié les obligations de l’employeur dans le cas de l’inaptitude d’un salarié, constatée par la Médecine du Travail, en simplifiant l’obligation de reclassement soumise à l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2017, une seule visite médicale suffit pour constater l’inaptitude du salarié, sous réserve que le Médecin du Travail ait effectué une étude préalable du poste du salarié et de ses conditions de travail et qu’il ait échangé avec l’employeur, pour envisager les aménagements ou mutations possibles.

Lorsque l’avis du Médecin du Travail mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi », l’employeur est alors exonéré de son obligation de reclassement (art L.1226-12 du Code du Travail).

Dans ce cas, le licenciement pour inaptitude doit être engagé par l’employeur, lequel doit informer par écrit le salarié des motifs pour lesquels son reclassement s’avère impossible, avant d’entreprendre la procédure de licenciement (convocation, entretien, …).

La réforme du droit des contrats

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a apporté de nombreux changements en droit des contrats, et en matière de preuve des obligations, en consacrant notamment des principes déjà posés par la jurisprudence comme celle de la liberté contractuelle.
Le Code Civil a été soumis à une large refonte de ses articles, dont les principales modifications portent sur :

– la définition du contrat qui n’est plus l’obligation de « donner, faire ou ne pas faire » mais devient : « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (article 1101-1 du Code Civil).

– la notion de bonne foi n’est plus limitée à l’exécution du contrat, mais doit également s’imposer dès la phase précontractuelle, disposition d’ordre public.

– disparition des notions de cause et d’objet du contrat, comme conditions de validité, en faveur du consentement des parties, de leur capacité et du contenu licite et certain du contrat.

– actions dites interrogatoires (article 1123 du Code Civil), qui permettent de contraindre une partie au contrat à clarifier une situation juridique incertaine ou confuse.

– consécration de la théorie de l’imprévision (article 1195 du Code Civil) permettant la révision du contrat en cas de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat.

– en matière de preuve : une copie réalisée sur support électronique a la même force probante que l’original.